+33 1 43 98 84 80 info@aftopo.org

Catégories du lexique : 6.2 Travaux fonciers

Voir différents articles sur la  » Délimitation du domaine public  » dans les Revues XYZ
Nos 12 et 13 de Septembre 1982 et Janvier 1983.

ABORNEMENT GÉNÉRAL (l.m.)
BORNAGE de plusieurs parcelles, appartenant à des propriétaires différents, non définies à l’origine mais contenues dans un périmètre d’ensemble défini et reconnu, par exemple délimité par un bornage existant, une voie publique, un cours d’eau…

ACTION EN BORNAGE (l.f.)
Voir BORNAGE.

ALIGNEMENT DE VOIRIE (l.m.)
(Source : Code de la Voirie Routière). Limite entre un FONDS privé et une voie publique reconnue et classée. Elle est déterminée unilatéralement par l’Autorité Administrative qui fixe la limite du Domaine Public routier au droit des propriétés riveraines. Voir PLAN D’ALIGNEMENT.

ARPENTAGE (n.m.)
Technique de la mesure des éléments géométriques des parcelles de terrain, permettant notamment la détermination numérique des superficies.
BORNE (n.f.) Bloc solide (pierre, béton, métal ou matière plastique) utilisé pour matérialiser la limite séparative de deux propriétés.
Ne pas confondre avec BORNE REPÈRE.

ARRÊTÉ D’ALIGNEMENT (l.m.)
Voir ALIGNEMENT DE VOIRIE.

BORNAGE (n.m.)
Action qui consiste à matérialiser les limites entre deux propriétés privée contiguës. Plus précisément : Opération par laquelle est recherchée, déterminée, définie et matérialisée par des marques extérieures et apparentes, notamment BORNES -1,1-, murs, etc., la DÉLIMITATION FONCIÈRE entre des FONDS contigus non déjà bornés, faisant chacun l’objet d’un droit réel susceptible d’hypothèque : propriété privée, usufruit, emphytéose. Tout titulaire d’un tel droit réel tient, de l’article 646 du Code Civil, la faculté  » d’obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës « . Cette  » action en bornage  » est imprescriptible. Le BORNAGE AMIABLE constitue le processus normal, mais en cas de refus ou de désaccord de l’une des parties, l’autre peut avoir recours au BORNAGE JUDICIAIRE. Entre une propriété privée et le domaine public, la limite n’est pas fixée par une opération de bornage, mais par une délimitation administrative dite ALIGNEMENT DE VOIRIE.

BORNAGE AMIABLE (l.m.)
BORNAGE effectué sur l’initiative de l’une ou l’autre, ou de plusieurs des parties intéressées qui font appel à la compétence d’un ou plusieurs Géomètres-Experts, et qui s’achève sur un accord amiable. Le ou les Géomètres-Experts recueillent, analysent et ordonnent contradictoirement les éléments de preuve ou, à défaut, de présomption, susceptibles de concourir à la DÉLIMITATION FONCIÈRE. Une fois définie, cette délimitation est proposée aux parties. Un CROQUIS DE BORNAGE, ou un PLAN DE BORNAGE est établi et un accord amiable contradictoire doit être obligatoirement recueilli. Les BORNES -1,1- sont alors posées par le Géomètre-Expert, en présence des propriétaires concernés ou leurs mandataires. Le bornage amiable donne lieu obligatoirement à l’établissement d’un PROCÈS-VERBAL DE BORNAGE.

BORNAGE JUDICIAIRE (l.m.)
BORNAGE obtenu par une procédure judiciaire, employée dans la cas d’échec d’un BORNAGE AMIABLE, à la demande de l’une des parties. Cette action est introduite devant le tribunal d’Instance de la compétence duquel dépendent les lieux. Le juge désigne un Expert agréé, souvent Géomètre-Expert, qui a pour mission de réunir, dans un rapport d’expertise, tout les éléments utiles pour proposer la DÉLIMITATION FONCIÈRE. Une copie de ce rapport est transmise à chacune des parties. Le Magistrat, en audience publique, peut soit homologuer partiellement ou
totalement les conclusions de l’Expert, soit demander un complément d’information avant de statuer et d’ordonner la pose des BORNES -1,1-. Ses décisions sont susceptibles d’appel. Le jugement peut faire l’objet d’une publication au FICHIER IMMOBILIER.

CERTIFICAT D’ALIGNEMENT (l.m.)
Attestation de l’autorité administrative compétente se rapportant aux limites du domaine public, par exemple le Maire pour la voirie communale, le Conseil Général pour la voirie départementale, etc..

CERTIFICAT D’URBANISME (l.m.)
Attestation du Maire ou de l’Autorité de tutelle donnant toutes informations d’urbanisme et définissant les règles et SERVITUDES de construction se rapportant à un immeuble ou partie d’immeuble (appartement) ou a un ÎLOT DE PROPRIÉTÉ.

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (l.m.)
Rapport entre la superficie de plancher pouvant être édifiée sur une parcelle et la superficie de cette parcelle. Ce rapport est défini au PLAN D’OCCUPATION DES SOLS.

COPROPRIÉTÉ (n.f.)
Bien immobilier divisé en plusieurs lots appartenant à plusieurs personnes (copropriétaires). Chaque lot comprend indivisément une partie privative et une quote-part des parties communes, notamment du Sol.

COUR COMMUNE (l.f.)
Espace appartenant en indivision à plusieurs copropriétaires. Un règlement défini les droits et obligations d’usage pour chacun (passage, stationnement, etc.). Voir SERVITUDE « DE COURS COMMUNES ».

CROQUIS DE BORNAGE (l.m.)
Représentation graphique des limites d’un BORNAGE, cotée en plan, sans respect d’échelle. Le croquis de bornage indique les signes qui matérialisent les limites sur le terrain :
BORNES -1,1-, angle de mur, … et les distances indiquées doivent permettre le rétablissement d’unde ces signes par rapport à tout autre repère fixe existant. A l’issue d’un BORNAGE AMIABLE, le croquis de bornage, ou le PLAN DE BORNAGE, doit être approuvé par les parties et inclus dans le PROCÈS-VERBAL DE BORNAGE.

DÉLIMITATION FONCIÈRE (l.f.)
Reconnaissance et définition des limites de propriété d’un bien immobilier se concrétisant éventuellement par un BORNAGE. A défaut de bornage préexistant, la délimitation foncière est recherchée, aussi bien par le Géomètre-Expert chargé d’un BORNAGE AMIABLE, que par l’Expert nommé par le juge dans le cadre d’un BORNAGE JUDICIAIRE, à l’aide de preuves, ou à
défaut, de présomptions de preuves, qui peuvent être nombreuses mais de valeurs inégales :
* Les titres de propriétés notariés : actes authentifiant la réalité juridique de la possession d’un bien foncier, publié au FICHIER IMMOBILIER du bureau de la Conservation des Hypothèques concerné. Ces actes sont établis à l’occasion de transfert de propriété (vente, succession, legs, etc.).
* Les descriptifs : les actes notariés comportent parfois de précieuses indications notamment sur les mitoyennetés. Mais ils sont, par contre, souvent assorties d’une clause, aujourd’hui abusive, de non garantie de la superficie.
* Les marques préexistantes : il existe souvent sur le terrain :
– des murs, clôtures, haies dont il y a lieu de reconnaître la propriété ou la mitoyenneté,
– des limites naturelles : talus, chemins, fossés qui ne peuvent être reconnus comme preuves irréfutables qu’au terme d’une période continue et incontestée fixée par la loi généralement à 30 ans.
* Les documents établis par le Service du CADASTRE -6,1- dans un but purement fiscal, sauf dans les 3 départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin doté d’un LIVRE FONCIER.
Ailleurs, ces documents, établis unilatéralement par le CADASTRE, n’ont pas de valeur juridique, ni par le tracé graphique des limites sur la PLAN CADASTRAL -6,1-, ni par la contenance indiquée sur la MATRICE CADASTRALE -6,1-, ni même pour l’identification complète des personnes ayant des droits réels sur les biens. Ils ne peuvent être considérés que comme présomptions de preuve qu’il convient d’apprécier parmi d’autres.

DÉSIGNATION FONCIÈRE (l.f.)
Définition d’un bien immobilier indiquant ses RÉFÉRENCES CADASTRALES -6,1- : commune, SECTION, LIEUX-DITS et NUMÉROS PARCELLAIRES -6,1-. Peuvent également être indiqués les tenants et aboutissants.

DIVISION FONCIÈRE (l.f.)
Action de morceler un bien immobilier.

ESTIMATION FONCIÈRE (l.f.)
Valeur d’un bien foncier s’exprimant par différentes estimations : valeur vénale, valeur locative, valeur fiscale ou d’apport en société, valeur de la construction pour un immeuble bâti, valeur de productivité pour un bien rurale etc..

ÉTAT PARCELLAIRE (l.m.)
Liste comprenant la DÉSIGNATION FONCIÈRE et les noms des propriétaires concernant un ensemble de parcelles. Elle est établie à l’occasion de tout projet nécessitant une Déclaration d’Utilité Publique (acquisition, PLAN D’ALIGNEMENT, etc.).

EXPERTISE FONCIÈRE (l.f.)
Mesure d’instruction par laquelle le Géomètre-Expert, à la demande d’une des parties ou d’un Tribunal, est chargé de procéder à un examen technique s’appliquant à des immeubles bâtis ou non bâtis, et d’en exposer le résultat dans un rapport. Ces expertises peuvent concerner les estimations, les états des lieux, le partage des biens, les EXPROPRIATIONS.

EXPROPRIATION (n.f.)
Procédure par laquelle une Collectivité publique impose à un particulier la cession de tout ou partie d’un bien immobilier lorsque l’utilité publique l’exige, et moyennant une contrepartie financière.

FICHIER IMMOBILIER (l.m.)
Documentation générale, instituée par le décret du 4 janvier 1955, sur laquelle sont inscrites, sous forme d’extraits analytiques, toutes les formalités soumises à PUBLICITÉ FONCIÈRE, à savoir :
* les publications d’actes, ou de décisions judiciaires, relatifs à des droits sur les immeubles ;
* les inscriptions des privilèges et hypothèques ;
* les mentions, catégories accessoires, qui consistent à compléter ou à modifier une saisie ou une inscription.

Rédigé sur trois types de fiches (fiches d’immeubles, fiches personnelles, fiches parcellaires), le fichier immobilier est détenu et mis à jour en permanence par les Conservations des Hypothèques.

FONCIER (adj.)
Qualifie ce qui concerne un bien immobilier.

FONDS (n.m.)
Le sol d’un terrain. Le terrain sur lequel est édifiée une construction.

FONDS DOMINANT (l.m.)
FONDS bénéficiant d’une SERVITUDE.

FONDS SERVANT (l.m.)
Fonds supportant une SERVITUDE.

HÉBERGE (n.f.)
Entre deux bâtiment contigus de hauteurs différentes, s’appuyant sur un mur mitoyen, trace de la construction la moins élevée sur l’autre bâtiment. Cette trace inclut un solin de l6,5 Centimètres et un pied d’aile de 33 centimètres. Sauf convention contraire, le mur commun n’est mitoyen que jusqu’à l’héberge. Le propriétaire du bâtiment le moins élevé ne contribue alors à l’entretien du mur que jusqu’à son héberge ; mais s’il veut surélever ou agrandir son bâtiment en s’appuyant sur le mur commun, il devra acquérir la mitoyenneté au-delà de l’héberge initiale et jusqu’à la nouvelle héberge, même si, comme il est de règle en ville, le mur est construit à cheval sur la limite entre les deux propriétés. Le relevé en élévation, généralement à l’échelle de 1/100, de la  » figure de mur  » permet de représenter les héberges, ainsi que les parties en sous-sol de part et d’autre, les niveaux respectifs des rez-de-chaussée, la nature des matériaux apparents, les conduits de fumée et jours de souffrance éventuels et d’indiquer l’épaisseur des murs.

ÎLOT DE PROPRIÉTÉ (l.m.)
Au sens foncier et urbanistique : voir PARCELLE FONCIÈRE.
A différencier de ÎLOT DE PROPRIÉTÉ (au sens cadastral) -6,l-.

LIVRE FONCIER (l.m.)
Ensemble des documents écrits et graphiques donnant une définition précise et entière des biens immobiliers et droits réels y étant attachés.

LOTISSEMENT (n.m.)
Division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments, qui a pour objet de porter à plus de deux (plus de quatre en cas de partage successoral) le nombre de lots issus de ladite propriété.

PARCELLE FONCIÈRE (l.f.) ou « îlot de propriété ».
Terrain d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire et limité :
– soit par des limites géographiques telles que voies de communication, voies d’eau, rivages de la mer, frontières,
– soit par les limites avec les parcelles appartenant aux propriétaires riverains,
– soit par les deux catégories citées.
On dit aussi Îlot de propriété au sens foncier et urbanistique.
Les limites administratives des départements, communes, ainsi que les limites cadastrales des SECTIONS et LIEUX-DITS -6,1- , n’interrompent pas la continuité de « l’îlot de propriété ».

PLAN D’ALIGNEMENT (l.m.)
Plan qui détermine, après enquête publique, la limite entre la voie publique et les propriétés riveraines. Le plan d’alignement a des effets différents selon que la propriété riveraine est ou non bâtie.Voir également -1,1-.

PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (l.m.)
Documents qui précisent les orientations définies par les schémas directeurs ou qui sont établis en respect du règlement national d’urbanisme. Ils ont un caractère réglementaire et définissent les règles et SERVITUDES qui régissent l’occupation du sol et notamment la construction sur le territoire d’une ou plusieurs communes.
Abréviation : POS

PLAN DE BORNAGE (l.m.)
Plan dressé par un Géomètre-Expert lors d’un BORNAGE AMIABLE. Ce plan est le résultat d’un LEVER RÉGULIER -1,1-, et les distances utiles sont mesurées, reportées et cotées sur le plan avec les précisions définies par l’arrêté interministériel du 21 janvier 1980 : RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES TOLÉRANCES -1,5-. Le plan de bornage offre par ailleurs les mêmes caractéristiques qu’un CROQUIS DE BORNAGE.

PLAN DE DIVISION (l.m.)
Plan qui définit le morcellement d’un bien immobilier ( FONDS ) établi préalablement à une mutation.

PLAN DE MASSE (l.m )
Document graphique d’un terrain bâti ou à bâtir, établi à une échelle comprise entre 1/100 et 1/1000 faisant figurer les cotations périmétriques, la ou les voies de desserte, ainsi qu’éventuellement l’emplacement des bâtiments existants. En général, les renseignements concernant le nivellement et les réseaux divers figurent également sur ce document.

PLAN DE PARTAGE (l.m.)
Plan à l’échelle, qui permet de définir les lots attribués à chacun des propriétaires indivis d’un même bien immobilier lors d’une succession, d’une donation ou d’un acte assimilé. Le partage peut être amiable ou judiciaire.

PLAN DE REMEMBREMENT (l.m.)
Voir -1,1-. Plan reflétant la nouvelle situation parcellaire à l’issue des opérations de REMEMBREMENT RURAL.
Il comporte notamment :
* les limites et les numéros des lots (nouvelles PARCELLES FONCIÈRES) ;
* les bornes d’implantation des nouveaux lots ;
* d’une façon générale, toutes les côtes entre BORNES -1,1- et notamment, le long des façades des lots mesurés sur le terrain.

A l’issue des opérations, le PLAN DE REMEMBREMENT devient PLAN CADASTRAL -6,1- après MISE AU POINT FISCALE -6,1-.

PLAN FONCIER PARCELLAIRE (l.m) (CCTG 50)
Représentation du parcellaire prenant en compte les limites des propriétés, les droits et les SERVITUDES qui y sont attachés, après enquête et délimitation contradictoire sur le terrain.

PLAN THÉMATIQUE (l.m)
Plan sur lequel apparaît par surcharge, ou tout autre moyen, le dessin des détails à mettre en évidence, tels que : parcelles appartenant à un même propriétaire, voie de communication, réseau hydraulique, etc..

PLAN TOPO PARCELLAIRE (l.m.) (CCTG 50)
Représentation, à partir des données cadastrales, des limites des PARCELLES -6,1-, généralement destinées à compléter un PLAN TOPOGRAPHIQUE -1,1-.

PROCÈS-VERBAL DE BORNAGE (l.m.)
Document obligatoire, établi par un Géomètre-Expert lors d’un BORNAGE AMIABLE, constatant l’accord des parties.
Le procès-verbal est essentiel pour la conservation du bornage. Il doit résumer le déroulement des opérations, et préciser :
1) l’identité des propriétaires et les références de leurs titres de propriété,
2) la destination des FONDS,
3) les circonstances qui ont motivé le choix des parties sur la limite approuvée,
4) la définition de la limite, avec un CROQUIS ou PLAN DE BORNAGE.

Il doit être daté et signé par le Géomètre-Expert et constate l’accord formel desparties par leur signature.
Un exemplaire est obligatoirement conservé par le Géomètre-Expert et unexemplaire est remis à chacune des parties.
Il peut être déposé au rang des minutes d’un notaire en vue de sa publication au FICHIER IMMOBILIER de la conservation du Bureau des Hypothèques, ce qui authentifie les signatures, donne une date certaine au document et le rend opposable aux tiers.
Si la pose d’aucune borne ne s’est avérée nécessaire, le procès-verbale est dit de « délimitation « .

PUBLICITÉ FONCIÈRE (l.f.)
Ensemble des règles, des techniques et des modalités de leur mise en œuvre qui concourent, en vue généralement de la production d’effets de droit, à assurer la collecte, la conservation et la délivrance d’information juridiques sur les immeubles (droit réels, principaux ou accessoires, et certains droits personnels représentant des charges importantes).
Cette publicité foncière a pour objet de déterminer avec précision et, dans une large mesure, de consolider la situation juridique des immeubles et le patrimoine immobilier des personnes. Elle est strictement nécessaire à la sécurité tant des transactions concernant ces biens, que du crédit garanti par les mêmes biens.
En vue de la Publicité Foncière, les actes authentiques concernant la vente, le partage ou la mutation de biens immobiliers, doivent obligatoirement indiquer les RÉFÉRENCES CADASTRALES -6,1- de ces biens.

REMEMBREMENT RURAL (l.m.)
Opération d’aménagement des exploitations agricoles tendant à les rendre aptes aux méthodes de culture modernes. Le remembrement est fait sous l’égide de la Direction Départementale de l’Agriculture. A l’issue des travaux de remembrement, un Procès-Verbal de Remembrement est établi. Il a dorénavant seul valeur juridique et il est publié au Bureau des Hypothèques. Il constitue le nouveau titre de propriété pour les propriétaire. Les résultats de l’opération sont incorporés dans la documentation cadastrale. En particulier, le PLAN DE REMEMBREMENT représentant le nouveau découpage parcellaire est substitué, pour la zone concernée, au PLAN CADASTRAL -6,1- , après lui avoir apporté certains compléments de nature topographique et fiscale (voir MISE AU POINT FISCALE -6,1-).

SERVITUDE (n.f.)
Charge imposée sur un FONDS, pour l’usage ou l’utilité d’un autre FONDS appartenant à un autre propriétaire. (Art. 637 du Code Civil).

SERVITUDE CONVENTIONNELLE (l.f.)
SERVITUDES établies par la volonté des parties au terme d’un acte authentique.

SERVITUDE DE  » COURS COMMUNES «  (l.f.)
SERVITUDE instituée, au besoin par la voie judiciaire, afin d’assurer le respect des règles de prospect sur des fonds contigus ou voisins appartenant à des propriétaires différents. (Art. L 451-1 du Code de l’urbanisme).

SERVITUDES ADMINISTRATIVES (l.f.)
Voir SERVITUDES LÉGALES D’UTILITÉ PUBLIQUE.

SERVITUDES LÉGALES D’UTILITÉ PUBLIQUE (l.f.)
SERVITUDES établies dans l’intérêt général. sans tenir compte de l’intérêt des particuliers propriétaires des fonds grevés. On les appelle aussi Servitudes administratives. Elles trouvent leurs sources dans les textes légaux et réglementaires édictés par les différentes administrations. Exemple : interdiction de construire sur certains terrains.SERVITUDES LÉGALES POUR L’UTILITÉ DES PARTICULIERS (l.f.) SERVITUDE, prévue par la loi, créée sur un FONDS, le FONDS SERVANT, pour l’usage et l’utilité d’un autre FONDS, le FONDS DOMINANT.
Exemple : la mitoyenneté, les vues , le droit de passage en cas d’enclave, etc..

SUPERFICIE APPARENTE (l.f.)
Étendue d’un terrain, obtenue soit par mesurage sur les lieux, soit par mesurage sur un plan, mais sans garantie des limites.

SUPERFICIE GRAPHIQUE (l.f.)
Étendue d’un terrain, calculée graphiquement d’après les mesures effectuées à l’échelle sur le plan, les limites étant parfaitement matérialisées et garanties.

SUPERFICIE RÉELLE (l.f.)
Étendue d’un terrain, Calculée numériquement à l’aide des mesures effectuées sur place, entre limites parfaitement matérialisées et garanties.
Voir: SUPERFICIE TOPOGRAPHIQUE ANALYTIQUE -10,8-.

has been added to the cart. View Cart