DÉLIMITATION FONCIÈRE (l.f.)
Reconnaissance et définition des limites de propriété d’un bien immobilier se concrétisant éventuellement par un BORNAGE. A défaut de bornage préexistant, la délimitation foncière est recherchée, aussi bien par le Géomètre-Expert chargé d’un BORNAGE AMIABLE, que par l’Expert nommé par le juge dans le cadre d’un BORNAGE JUDICIAIRE, à l’aide de preuves, ou à
défaut, de présomptions de preuves, qui peuvent être nombreuses mais de valeurs inégales :
* Les titres de propriétés notariés : actes authentifiant la réalité juridique de la possession d’un bien foncier, publié au FICHIER IMMOBILIER du bureau de la Conservation des Hypothèques concerné. Ces actes sont établis à l’occasion de transfert de propriété (vente, succession, legs, etc.).
* Les descriptifs : les actes notariés comportent parfois de précieuses indications notamment sur les mitoyennetés. Mais ils sont, par contre, souvent assorties d’une clause, aujourd’hui abusive, de non garantie de la superficie.
* Les marques préexistantes : il existe souvent sur le terrain :
– des murs, clôtures, haies dont il y a lieu de reconnaître la propriété ou la mitoyenneté,
– des limites naturelles : talus, chemins, fossés qui ne peuvent être reconnus comme preuves irréfutables qu’au terme d’une période continue et incontestée fixée par la loi généralement à 30 ans.
* Les documents établis par le Service du CADASTRE -6,1- dans un but purement fiscal, sauf dans les 3 départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin doté d’un LIVRE FONCIER.
Ailleurs, ces documents, établis unilatéralement par le CADASTRE, n’ont pas de valeur juridique, ni par le tracé graphique des limites sur la PLAN CADASTRAL -6,1-, ni par la contenance indiquée sur la MATRICE CADASTRALE -6,1-, ni même pour l’identification complète des personnes ayant des droits réels sur les biens. Ils ne peuvent être considérés que comme présomptions de preuve qu’il convient d’apprécier parmi d’autres.